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Les Lois Bockbourgeoises
1. Loi de possession et de port d'armes |
| 1.1-Tout habitant du village de Bockbourg a droit à une arme de défense personnelle et ce, en permanence excepté sous circonstances extraordinaires. Ceci ne limite pas la quantité d'armes à posséder, excepté lorsque cela compromet la sécurité du village. On entend par habitant un individu qui répond à une ou plusieurs des conditions suivantes : |
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-exerce son métier à l'intérieur du Bourg et y habite en permanence.
-participe directement à la protection du village et en fait sa profession. -a été identifié en temps que colon et vient s'établir au village de façon permanente. Dans ce cas, le Bourgmestre pourra en témoigner. -est connu de la majorité des habitants du village et a établit son habitation dans les alentours du village depuis deux mois. -habite le bourg depuis plus de deux mois. |
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1.2-Tout étranger au village se verra contraint à déposer les armes à l'entrée ou les remettre aux gardes. Toutefois, la milice; ni aucune instance du village ne se déclare responsable de la perte ou du vol des dites armes. À noter également que le bouclier n'est pas considéré comme une arme. Excepté si le bouclier en question comporte des modifications dangereuses telles que lames ou pointes.
1.3-Les étrangers pourront se voir attribuer un droit de port d'arme sous certaines conditions auxquelles s'ajoute une contribution de 10 écus faite à l'instance juridique en place: |
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1.3.1 : Deux habitants du village déclarent l'individu apte à porter les armes et le font devant un représentant de la loi ou la milice locale.
1.3.2 : Les autorités diplomatiques et juridiques officielles tels qu'ambassadeurs, diplomates, consultants et gardes personnels pourront obtenir un permis temporaire s'ils annoncent leur venue ou leur avenue est attendue par des habitants ou sous présentations de documents d'identification. 1.3.3 : Tout individu qui porte secourt à un habitant, à la milice ou un représentant de l'ordre se verra attribuer clémence par rapport au port d'arme, pouvant même aller jusqu'à un permis permanent dans certains cas. *Si l'une de ces conditions est remplie, un permis pourra être émis |
| 1.4-Tous les permis de port d'arme pourront être révoqué, même ceux relatifs à l'article 1.1 dans des circonstances extraordinaires qui seront établies par l'instance juridique la plus importante sur place ou encore le Bourgmestre. |
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1.4.1 : L'article 1.1 pourra être révoqué dans le cadre d'un jugement criminel. Autrement, les circonstances extraordinaires de désarmement lors d'un événement seront établies par le maire et le juge local.
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1.5- Toute arme devra être tenue au fourreau et les arcs débandés à moins de preuve de danger imminent qui menace la sécurité des individus. Et ce, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 15 écus. Toutefois, il est recommandé d'avertir avant d'imposer une amende.
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| 2. Loi sur les crimes violents et la violence physique |
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2.1-En aucun cas le village de Bukbourg ne tolérera de violence physique à l'encontre de ses citoyens, tout contrevenant se verra jugé en proportion de ses actes. Pour les accrochages mineurs tels que des tentatives de frapper un citoyen, la peine minimale est de 5 écus dont 1à3 écus iront à la victime, à la condition que celle-ci soit irréprochable dans la situation d'agression.
2.2-Les assauts de plus grande envergure seront passibles soit de sentences monétaires plus importantes, d'emprisonnement temporaire ou de renvois de la communauté pour les cas répétés. Lorsque l'assaillant devient victime de blessures suite à une légitime défense, aucune sentence punitive ne sera faite envers le défendeur. 2.3-Tout meurtre ou tentative d'assassinat sera sévèrement réprimandé, pouvant entraîner l'exil dans certains cas, dans d'autres cas l'emprisonnement dans la ville prison de Karatan. De plus, des sentences monétaires seront infligées à l'assassin. Cet argent sera remis à la descendance, la famille du défunt ou ses proches; énuméré dans l'ordre. Un montant aura été prélevé par les instances juridiques pour couvrir leurs frais. |
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2.3.1 : Le condamné devra également payer pour son escorte en remettant la somme indiqué pour son transport à l'extérieur de la Z.A.S au juge en place qui effectuera les paiements. Le transport et la protection du prisonnier étant sa propre responsabilité.
2.3.2 : Les circonstances atténuantes pourrons diminuer la sentence du condamné, autant au niveau monétaire que sur les conditions d'exil. Aussi, il est avantageux pour un accusé de dire la vérité et de ne pas nuire à l'enquête s'il espère de la clémence. |
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2.4- Les sentences applicables iront en proportion avec la gravité du crime, des implications du jugement, des circonstances et des moyens du condamné. Ainsi, le juge ou le juré pourra juger que des amendes monétaires plus ou moins importantes pourrons être versée en fonction des avoirs du condamné.
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| 3. Loi et droit sur la propriété privée |
| 3.1- Toute personne à l'intérieur de la Z.A.S a droit à des possessions personnelles. Il peut donc revendiquer un droit sur ces possessions et donc exiger aux instances juridique un dédommagement monétaire qui sera versé par l'individu ayant pris possession de son bien. Les individus en soit ne peuvent être considéré comme des possessions, la Z.A.S étant établie dans le but de promouvoir une coopération non-discriminative. |
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3.1.1 : La victime d'un vol devra suggérer au juge ou au juré la valeur de l'objet volé. Cette valeur étant sujette à interprétation, cette valeur devra être ajustée par l'instance juridique responsable du jugement si la valeur semble déraisonnable. La valeur en question devra être rendu au triple, séparé entre l'instance juridique et la victime.
3.1.2 : La demeure ou le domicile d'une personne est également considéré comme une possession et donc l'intrusion est passible de châtiment. Le vol et l'intrusion sont cumulatifs ou exclusifs. Entrer sans permission chez un individu sans sa permission peut être condamnable dans certains cas, même sans aucun vol. |
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3.2- Si deux personnes ou plus revendiquent des droits de possession personnels sur une même possession, le tribunal tranchera suite à une enquête sur le dit objet. Dans un cas ou aucune entente ne pourra être atteinte, cette possession pourra être confisqué dans le pire des cas.
3.3- Si un individu viole une sépulture et/ou dépouille un cadavre, et si cela aura été prouvé contre lui, il sera retranché de la société jusqu'à ce qu'il ait composé avec la famille du défunt et que celle-ci ait intercédé pour lui, afin qu'il lui soit permis de revenir parmi les hommes. Celui qui donnera au coupable, avant qu'il ait composé avec la famille, le pain ou l'hospitalité, même s'il s'agit de sa femme ou de ses parents, sera puni d'une amende de 10 écus. Le coupable, lui, aura une amende en écus établie par le juge ou le juré. La notion de possession s'étend donc après la mort du défunt dans ce cas particulier. 3.4- Le commerce à l'intérieur de la Z.A.S est pratiqué dans une perspective libre, ainsi, chacun a le droit d'exercer son métier à sa guise, tant qu'il ne contrevient pas au code judiciaire. Ainsi, une personne ne pourra être jugée sous prétexte de mauvaise fois, d'abus de confiance ou de sur ou sous évaluation de la valeur d'un produit. L'acheteur est seul responsable de ses achats, excepté dans les cas ou le vendeur offre une garanti envers son produit, telle que prescrite dans l'usage du produit. Par exemple dans le cas d'une potion ayant un effet recherché. Le vendeur s'engage donc à rembourser le montant versé par l'acheteur en totalité si l'effet n'est pas celui indiqué. Si des dommages collatéraux ont été fait par l'usage du dit produit, la responsabilité sera mise sur le responsable direct de l'usage du produit. (Par exemple, un empoisonnement accidentel est la faute du fabriquant et non du vendeur, excepté dans le cas ou celui-ci est les deux) Le code criminel pourra donc s'appliquer dans les situations ou l'usage d'un produit crée des dommages collatéraux. |
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3.4.1 : L'usage d'un produit est en soit la responsabilité du consommateur, ainsi on ne pourra accuser le vendeur lors d'un empoisonnement. Le poison est en tous points considéré comme une arme et est donc sujet aux règlementations sur l'armement. Rappelons que les poisons peuvent être également utilisé sur des armes pour se défendre.
3.4.2 : Les sérums de vérité sont exclus de la clause de responsabilité dans le sens ou la personne qui consomme la dite concoction est responsable. De cette façon, la personne qui ingère est responsable de ses dires et actes et ne pourra exiger de dédommagement pour ceux-ci. Il en va de même pour l'alcool, le vendeur n'a aucune responsabilité sur l'usage. |
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4. Responsabilité personnelle sur ses actes et circonstances extraordinaires.
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4.1-Lors de cas ou l'usage d'un produit ou un effet autre pousse un individu à commettre des actes contre sa volonté et qu'il commet un crime, le juge ou le juré devra définir le degré de responsabilité de l'accusé et réajuster la sentence en fonction de ce degré. Ainsi, le crime est jugé tel quel mais l'accusé pourra bénéficier d'une sentence réduite.
4.2- Les circonstances extraordinaires et les exceptions au code de loi pourront être établies par le Bourgmestre et le juge ou juré si l'accusé demande appel ou lorsque ceux-ci le juge nécessaire. Par contre, sans élément particulier au jugement, tels que non énoncés par les lois, la loi écrite prévaut. 4.3- Les pouvoirs politiques temporaires sont confiés à la plus haute instance juridique sur les lieux lorsqu'un individu en position de pouvoir est démit de ses fonctions ou est incapable d'exercer ce pouvoir. Excepté dans les cas ou une hiérarchie est établie auparavant. Dans ces cas, la personne qui suit l'individu en hiérarchie obtiendra ces pouvoirs de façon temporaires, conservé jusqu'aux prochaines élections. Les hiérarchies militaires sont exclues de la présente clause. |
| 5. Règlementations sur l'usage de la magie |
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5.1- Tout usage magique devra être reporté aux forces de l'ordre pas soucis de sécurité pour l'ensemble de la communauté. Cet usage devra être fondé sur des faits et non des suppositions, les instances juridiques n'ayant pas le temps de procéder à des investigations sur toutes les réclamations. En aucun cas l'usage de la magie ne pourra disculper un accusé d'un crime commis.
5.2- L'usage de magie ne pourra être fait qu'à condition que les objectifs soit clairement identifiables comme étant dans l'intérêt général de la communauté du Bourg et à plus grande échelle, de la Z.A.S. 5.3- Tout usage non règlementaire pourra être punis par de sévères amendes qui peuvent s'appliquer indépendamment des crimes énoncé précédemment quels que soit leur catégorie. |